Votre enfant n’est pas encore scolarisé, vous n’avez pas trouvé un mode de garde adéquat, vous hésitez sur la meilleure façon de continuer à concilier travail et vie de famille et envisagez de faire valoir vos droits à congés parentaux ou à un temps partiel. Voici quelques repères relatifs à ces droits et leur conséquence en terme de déroulé de carrière pour vous aider dans vos choix.
Pour les conséquences en terme de droits à pension nous vous renvoyons à la fiche pratique relative à la retraite et au guide DGAFP ci-contre.
1- Le temps partiel de droit (50% à 80% avec indemnitaire au prorata temporis) pour élever un enfant de moins de 3 ans.
Un agent public (fonctionnaire ou contractuel de droit public) a droit à un temps partiel jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant (ou pendant les 3 ans suivant son arrivée en cas d’adoption). Il peut demander l’autorisation à tout moment pendant cette période, mais doit déposer sa demande deux mois avant la date souhaitée pour le passage à temps partiel. Le temps partiel peut être accordé au fonctionnaire titulaire, au fonctionnaire stagiaire ou au contractuel de droit public. Ce temps partiel est accordé par périodes de 6 mois à 1 an, renouvelables pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. L’agent souhaitant rester à temps partiel le demande par écrit. L’administration accepte par écrit.
À la fin du temps partiel, l’agent public est réadmis à son poste à temps plein.
À défaut, il est réadmis sur un autre poste correspondant à son grade (réorganisation d’un service intervenu entre-temps et disparition du poste…).
S’il veut mettre fin à son temps partiel avant la date prévue ou modifier son temps de travail, il doit faire sa demande 2 mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réadmission à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave (exemple : changement dans la situation familiale).
En cas de litige, l’agent peut saisir la CAP ou la CCP.
Les effets sur la carrière de ce temps partiel de droit : aucun, puisque les périodes à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour le droit à avancement, à promotion interne et à formation du fonctionnaire.
2- Le temps partiel pour raisons personnelles aux 3 ans de l’enfant.
Aux trois ans de l’enfant vous pouvez éventuellement faire valoir vos droits à un temps partiel pour raisons personnelles. Un agent public peut demander à travailler à temps partiel par choix personnel. L’administration accorde ou refuse sa demande en fonction des nécessités de service. Le refus doit être précédé d’un entretien et motivé. En cas de refus, l’agent peut saisir la CAP ou la CCP. Comme le temps partiel de droit, le temps partiel pour convenance personnelle peut être accordé au fonctionnaire titulaire, au fonctionnaire stagiaire ou à l’agent contractuel de droit public. Aucun texte ne fixe le délai dans lequel la demande doit être déposée avant la date souhaitée de passage à temps partiel.
Le choix du temps de travail : le temps partiel sur autorisation est accordé pour 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps complet. Le temps partiel est accordé par périodes de 6 mois à 1 an, renouvelables pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. L’agent souhaitant rester à temps partiel le demande par écrit. L’administration accepte ou refuse par écrit.
La réadmission à temps plein : à la fin du temps partiel pour convenance personnelle, un agent public est réadmis à son poste à temps plein. À défaut, il est réadmis sur un autre poste correspondant à son grade (réorganisation d’un service intervenu entre-temps et disparition du poste…).
S’il veut mettre fin à son temps partiel avant la date prévue ou modifier son temps de travail, il doit faire sa demande 2 mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réadmission à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave (exemple : changement dans la situation familiale).
En cas de litige, l’agent peut saisir la CAP ou la CCP.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F486
3- Le congé parental non rémunéré.
Depuis 2012 (décret n° 2012-1061du 18 septembre 2012) un certain nombre de modifications ont été introduites.
Le congé parental n’est plus réservé aux seuls mère et père de l’enfant : il peut être accordé à tout agent public assurant la charge d’un enfant en vertu des liens filiaux.
La règle dite de « non-concomitance » qui interdisait la prise simultanée d’un congé parental par les deux parents agents publics au titre d’un même enfant a été supprimée : désormais, les deux parents agents publics, quelque soit leur fonction publique d’appartenance, peuvent prendre un congé parental concomitant pour élever le même enfant. Plus favorable que l’ancien, le nouveau dispositif permet au fonctionnaire en position de congé parental de conserver la totalité de ses droits à l’avancement d’échelon au cours de la première année. Autre avancée positive, le congé parental est désormais intégralement considéré comme du service effectif (pour la retraite) durant la première année, puis pour moitié les années suivantes. Le nouveau régime prévoit également une transformation automatique du congé parental en congé de maternité en cas de nouvelle grossesse.
Enfin, le nouveau dispositif de congé parental instaure l’obligation d’un suivi et d’un entretien préalable à la reprise d’activité professionnelle avec le responsable des ressources humaines de l’agent ou agente bénéficiaire de ce congé parental.
Donc, en résumé, le congé parental est accordé de droit, c’est-à-dire qu’il ne peut pas être refusé. Le congé parental de l’agent ou agente peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit ; après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un congé d’adoption ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, ou bien lors de l’arrivée au foyer d’un enfant âgé de moins de 16 ans, adopté ou confié en vue de son adoption. Ainsi, un ou une fonctionnaire peut reprendre son activité professionnelle après son congé de paternité ou de maternité puis demander un congé parental dès lors que son enfant a moins de 3 ans.
Le congé parental est nécessairement pris de manière continue. Il ne peut pas être fractionné. Un agent qui a bénéficié d’une période de congé parental ne peut pas bénéficier à nouveau, au titre du même enfant, d’une nouvelle période de congé parental s’il a repris son activité entre temps. Le congé parental est accordé par périodes de 2 à 6 mois renouvelables jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant (ou pendant les 3 ans suivant son adoption).
4- La disponibilité de droit pour élever un enfant de moins de 12 ans (pour les agents titulaires uniquement).
Elle est accordée de droit pour une durée maximale de trois ans et renouvelée tant que les conditions requises pour l’obtenir sont réunies. A l’expiration d’une disponibilité de droit, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré à la première vacance dans son grade.
La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse d’exercer son activité professionnelle pendant une certaine période. Il est placé temporairement hors de son administration d’origine et cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite. La mise en disponibilité peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou à l’initiative de l’administration. Il est soumis à des règles particulières en matière de protection sociale.
Si vous êtes sans activité, vous bénéficiez d’un maintien de vos droits aux prestations en espèces (indemnités journalières) et en nature (remboursement de frais médicaux) du régime spécial d’assurance maladie des fonctionnaires pendant 1 an. L’organisme versant vos prestations maladie est le même que celui qui les versait avant votre disponibilité. À l’issue du délai d’un an, vous devez demander la protection maladie universelle.
Pendant votre disponibilité, vous ne bénéficiez plus :
des congés bonifiés,
des congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée,
des congés de maternité ou d’adoption,
du congé de paternité et d’accueil de l’enfant,
du congé de formation professionnelle,
du congé pour validation des acquis de l’expérience professionnelle,
du congé pour bilan de compétences,
du congé de solidarité familiale,
du congé pour formation syndicale,
du congé parental.
Les détails sont sur cette page :
https://www.fonction-publique.gouv.fr/disponibilite
Dans tous ces cas de figure, vous réintégrez un poste dans la fonction publique.
Les démarches en vue de votre réintégration à la suite d’une disponibilité de droit pour enfant de moins de 12 ans : le fonctionnaire doit présenter une demande de réintégration, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la fin de la disponibilité.
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical, de l’aptitude physique du fonctionnaire à exercer des fonctions correspondant à son grade.
Le fonctionnaire est réintégré à la première vacance d’emploi dans son grade, qu’il demande sa réintégration à la date prévue ou de manière anticipée. Dans l’attente, il est maintenu en disponibilité d’office. S’il refuse le poste proposé, il est alors réintégré à l’une des 3 premières vacances d’emploi dans son grade. Dans l’attente, il reste en disponibilité d’office. L’administration d’origine doit justifier son refus de réintégration sur les 2 premières vacances d’emploi par l’intérêt du service. Si le fonctionnaire n’a pas été réintégré à l’une des 2 premières vacances d’emploi, il est automatiquement réintégré à la 3ème vacance.
Il est licencié, après avis de la CAP, après 3 refus successifs de poste.
Indemnisation chômage en cas de mise en position de disponibilité d’office : le fonctionnaire, apte au travail, qui est maintenu en disponibilité d’office faute d’emploi vacant, est considéré comme involontairement privé d’emploi et en recherche d’emploi, qu’il demande sa réintégration à la date prévue, ou de manière anticipée. Il peut prétendre aux allocations chômage sans avoir à s’inscrire comme demandeur d’emploi à condition d’avoir demandé sa réintégration 3 mois à l’avance. S’il a présenté sa demande de réintégration moins de 3 mois avant la fin de sa disponibilité, il est considéré comme involontairement privé d’emploi et peut prétendre aux allocations chômage 3 mois après sa demande de réintégration.
Nota bene : l’agent qui ne formule, ni demande de réintégration, ni demande de renouvellement de sa disponibilité, n’est pas considéré comme involontairement privé d’emploi et ne peut pas prétendre aux allocations chômage. L’agent qui refuse une offre d’emploi non plus.