Un communiqué du Syndicat de la Magistrature
Communiqué du Syndicat de la Magistrature
Paris, le 08 janvier 2019
Les annonces faites hier soir par le Premier ministre ont été présentées de manière trompeuse sous le prisme d’une réponse évidente à une situation qui dégénère. Elles constituent en réalité de nouveaux reculs massifs pour les droits fondamentaux, au premier chef desquels le droit de manifester.
Pour mieux feindre l’innocuité des mesures présentées, Edouard Philippe s’est d’abord risqué à un parallèle audacieux entre les casseurs dans les enceintes sportives et ceux qui opèrent pendant des mobilisations. Puisque le dispositif d’interdiction de stade et de fichage des hooligans « a bien fonctionné », c’est tout simple, il suffit de le transposer aux manifestations. A en croire le Premier ministre, le niveau de protection du droit de manifester ne constitue pas un enjeu différent de celui du droit d’assister à un match. Si dans ce dernier cas la liberté de circulation est aussi en jeu, ce qui justifie de veiller au principe de proportionnalité entre les atteintes qui y sont portées et la nécessité de prévenir les violences et dégradations, un paramètre supplémentaire vient s’ajouter s’agissant du droit de manifester : celui de la liberté d’expression.
Dans le détail, le Premier ministre a indiqué que le gouvernement reprenait globalement à son compte la proposition de loi déposée par Bruno Retailleau et adoptée par le Sénat qui sera discutée à l’Assemblée nationale dès début février.
A l’extension sans fin du cadre pénal, permettant des interpellations et des gardes à vue en amont de tout acte de violences ou de dégradation avéré, s’ajoutent dans ce projet de nouveaux dispositifs restrictifs de droits relevant de la seule autorité administrative.
D’abord, un nouvel avatar des périmètres de « protection » instaurés dans la lignée de l’état d’urgence en matière de terrorisme : les personnes se verront refuser l’accès aux lieux de manifestation et leurs abords en cas de refus des fouilles et palpations, à partir de six heures avant la manifestation.
Ensuite, l’instauration d’interdictions de manifester décidées par les préfets, qui reposeront sur deux critères cumulatifs. Le premier, vise « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». Le second critère vise soit des personnes ayant été condamnées pénalement notamment pour violence, soit des personnes « appart[enant] à un groupe ou entr[ant] en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits ». Ces critères sont là encore voisins de ceux permettant depuis la fin de l’état d’urgence à l’autorité administrative de décider d’assignation à résidence ou de visites domiciliaires. Ces décisions seront prises sur la base de présomptions, déterminées par des notes blanches non sourcées. Le droit administratif poursuit ainsi sa mutation pour devenir le socle de véritables restrictions de libertés sans contrôle du juge a priori et sans l’imputation d’un fait précis dont la preuve résulterait d’une enquête contradictoire.
Nul besoin d’expliciter les dangers que recèle la création d’un fichier qui sera alimenté majoritairement par ces interdictions administratives elles-mêmes éminemment contestables, sur la base d’informations des services du renseignement concernant « l’appartenance » supposée « à un groupe » ou les « relations » supposées d’un individu avec d’autres.
Autre annonce, car le droit pénal n’est jamais en reste, l’interdiction de dissimuler totalement ou partiellement son visage deviendrait un délit. Si le texte prévoit que seules les personnes ayant la volonté de dissimuler leur identité seront punissables, – et non ceux qui couvrent leur visage en raison de gaz lacrymogènes ou pour se protéger du froid – la preuve de l’intention réelle pourra être difficile à rapporter, et, surtout, dans l’attente d’éléments complémentaires, l’interpellation et la garde à vue seront rendues possibles. Après le délit d’attroupement en vue de commettre des violences ou dégradations créé en 2010, dont l’interprétation extrêmement large – permettant de prendre des « dispositions préventives » selon la ministre de la Justice – a fait le « pivot du maintien de l’ordre » ces dernières semaines, le gouvernement souhaite ainsi ajouter de nouvelles cordes pénales à son arc pour interpeller des personnes en l’absence de tout fait de dégradations ou violences avérées.
Le gouvernement poursuit la logique d’érosion de l’Etat de droit et des libertés individuelles à l’œuvre depuis des années, par une hypertrophie de la police administrative s’entremêlant avec un droit pénal de plus en plus malléable. Les effets de cette déliquescence ne sont pas théoriques, comme l’ont montré ces dernières semaines les gardes à vue massives d’adultes et de lycéens, par la suite largement remis en liberté sans aucune suite pénale.
Qui voudra demain être fouillé et palpé pour pouvoir accéder à un lieu de rassemblement, qui prendra le risque d’une mesure de garde à vue pour s’être protégé de gaz lacrymogènes avec une écharpe ou des lunettes de piscine, ou encore celui de devoir rembourser collectivement des dégâts causés par d’autres ?
En fait de « loi anti-casseurs », il s’agit plutôt d’un projet « anti-manifestants » bien commode pour étouffer toute contestation à la source.